Jouir n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Jouir n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par son conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se a garant de ses credits.

Ne conviendrait-il gui?re, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux Plusieurs dettes de le conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard en pratique, positive, il semble pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’la famille, tantot relevant d’un droit commun des actes notaries ou des suretes. Notre superposition des regimes est un travaux www.datingmentor.org/fr/wellhello-review ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel de la societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est 1 acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, en general, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint d’la dette d’un tiers reste considere tel un tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans son ensemble, et avec beaucoup de realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est 1 tiers interesse et Divers auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est nullement un tiers comme nos autres.

4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : Quand ma dette cautionnee n’est pas celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas un enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce post. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est en general invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint une caution va etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit dans l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint de la caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), il est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret d’la chambre commerciale a jete le doute dans votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.

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